81.Sous réserve des dispositions de l’article 80, le jugement portant sur une créance qui n’excède pas le montant fixé au premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est final et sans appel.
1989, c. 52, a. 81; 1992, c. 63, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
81.Sous réserve des dispositions de l’article 80, le jugement portant sur une créance qui n’excède pas le montant fixé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 953 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) est final et sans appel.
81.Le jugement portant sur une créance qui n’excède pas le montant fixé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 953 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) est final et sans appel.